CEDH : jurisprudence en matière de protection de mineures victimes de prostitution
Absence de mesures des autorités, en temps utiles, de protection d’une mineure victime de prostitution et de viol: violation V.C. – Italy/Italie, 54227/14, judgment/arrêt 1.2.2018
En fait – Entre avril et juin 2013, la requérante à l’époque âgée de quinze ans fut interpellée lors d’une fête où circulait de l’alcool et de la drogue; ses parents déclarèrent entre autres que leur fille souffrait de troubles psychiatriques et qu’elle avait été approchée pour réaliser des photos pornographiques. Les autorités ont immédiatement déclenché une enquête pénale dès qu’elles ont eu connaissance de la situation de vulnérabilité de la requérante et du risque réel et immédiat qu’elle encourait.
Or, bien qu’en juillet 2013 le procureur ait demandé l’ouverture d’une procédure urgente ainsi que le placement de la requérante dans un établissement spécialisé et l’octroi de sa garde aux services sociaux, le tribunal pour enfants a mis plus de quatre mois pour prendre une décision en décembre 2013, alors que pendant ce temps la requérante était victime d’exploitation sexuelle.
À la suite de la décision du tribunal pour enfants, les services sociaux ont mis plus de quatre mois pour mettre en œuvre le placement de la requérante, nonobstant des demandes faites en ce sens par les parents de cette dernière et deux demandes d’information urgentes formulées par le tribunal pour enfants.
Dans l’intervalle, la requérante a été victime d’un viol, une enquête pénale pour viol en réunion a été ouverte à ce sujet, les auteurs présumés de l’infraction ont été identifiés et la procédure est pendante devant le tribunal. Enfin, si la requérante avait refusé d’être placée dans un établissement en décembre 2013, elle a donné son consentement en janvier 2014, soit trois mois avant son placement dans un centre.
En droit – Articles 3 et 8
a) Applicabilité – La requérante relevait de la catégorie des «personnes vulnérables» qui ont droit à la protection de l’État. Dans la mesure où elle a été victime d’exploitation sexuelle et d’un viol, les atteintes corporelles et les pressions psychologiques sont suffisamment graves pour atteindre le degré de gravité nécessaire pour relever de l’article 3.
Aussi, ces violences, qui portaient atteinte au droit au respect de l’intégrité physique de la requérante, ont été source de perturbations dans le déroulement de sa vie quotidienne et ont porté atteinte à sa vie privée.
En outre, l’intégrité physique et morale d’un individu est englobée dans la notion de vie privée, laquelle s’étend aussi aux relations des individus entre eux. Ainsi, les articles 3 et 8 de la Convention sont applicables.
b) Fond – Il a fallu quatre mois au tribunal pour enfants, à compter du jour où il a eu connaissance de la situation difficile et dangereuse dans laquelle se trouvait la requérante, pour adopter les mesures de protection prévues par la loi et demandées par le procureur, alors que les risques que la requérante fût victime d’exploitation sexuelle étaient connus, étant donné qu’une enquête pénale était en cours et que ses parents avaient informé les autorités.
L’absence, à un moment donné, de consentement de la requérante à aller dans un établissement ne dispensait pas, à elle seule, l’État de prendre rapidement des mesures de protection d’un mineur adéquates et suffisantes, et susceptibles d’assurer la conformité avec les obligations positives imposées par les articles 3 et 8 de la Convention.
Par ailleurs, les services sociaux ont fait montre d’un manque d’implication réelle dans l’exécution de la décision du tribunal pour enfants eu égard à leur comportement, les services sociaux ne se présentant pas aux audiences, et au temps qu’ils ont mis à choisir un établissement d’accueil. Contrairement aux juridictions pénales qui ont agi rapidement, les autorités compétentes – à savoir le tribunal pour enfants et les services sociaux – n’ont en réalité adopté aucune mesure de protection dans un bref délai alors qu’elles savaient que la requérante était vulnérable physiquement et moralement, qu’une procédure pour exploitation sexuelle la concernant était encore pendante et qu’une enquête pour viol en réunion était en cours. Ce faisant, les autorités n’ont procédé à aucune appréciation des risques courus par la requérante.
Dans ces circonstances, les autorités ne sauraient passer pour avoir fait preuve de la diligence requise.
Dès lors, elles n’ont pas pris, en temps utile, toutes les mesures raisonnables pour empêcher les exactions dont la requé- rante a été victime.
Conclusion: violation (unanimité). Article 41: 30 000 EUR pour préjudice moral.
Erkan Ozdemir / La Manchette
source : Cour Européenne des Droits de l’Homme