Droits des Etrangers : d’abord Francken, maintenant les bourgmestres !
En lisant l’avis du Conseil d’Etat concernant la modification de l’article 134quinquies de la Nouvelle Loi Communale, nous pouvons aisément faire le lien avec le socle juridique utilisé prétentieusement par la commune de Saint-Josse au sujet des carrés de prostitution dans l’enceinte communale.
En effet, la déroute imposée par le Conseil d’Etat en la matière frappa telle une épée de Damoclès sur les cris de victoire trop vite prononcés.
Pour en revenir au sujet principal, cette loi va encore revenir sur table très vite dans le cadre de nouveaux pouvoirs inhérents au bourgmestre dans ses compétence de police administrative.
Effectivement, cette loi sera éventuellement amenée à intégrer une nouvelle disposition en vue de permettre au bourgmestre de fermer les établissements suspectés d’abriter des activités terroristes.
L’avis du Conseil d’Etat émis le 15/06/2016 s’articule comme suit :
« 1. Lorsqu’il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits de traite des êtres humains tels que visés à l’article 433quinquies du Code pénal ou des faits de trafic des êtres humains tels que visés à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu’il détermine. Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l’arrêté de fermeture n’est pas respecté. La décision de fermeture est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit. La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai ».
La première question qui se pose est celle de la qualification de cette mesure. Saisie d’un avant-projet de loi contenant une disposition qui allait devenir l’article 37 de la loi du 20 juillet 2006 “portant des dispositions diverses”, insérant un article 9bis dans la loi du 24 février 1921 “concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes”, disposition dont la conception est comparable, sans être identique, à l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, la section de législation du Conseil d’État a fait observer notamment ce qui suit:
« 2. Même si la disposition n’est pas exempte de toute ambiguïté quant à la nature de la mesure qu’elle prévoit – sanction administrative ou mesure de police administrative –, il semble bien que l’élément de prévention l’emporte sur ses aspects répressifs et que dès lors la qualification de mesure de police administrative doive être retenue. »
Donc, dans la continuité de la sortie huée de Francken de cette semaine concernant l’expulsion des étrangers belges fréquentant les réseaux de grand banditisme et de terrorisme, il n’est donc plus à exclure que ce pouvoir administratif incombe bientôt au bourgmestre de toutes les communes. En dépit de la contrainte de fermeture de l’établissement abritant les terroristes, les propositions de lois sont assez similaires par rapport à l’actualité grandissante en lien avec le scandale franckenisant.
Erkan Ozdemir / La Manchette