Le Conseil d’Etat rejette le recours en annulation de Gaia sur les conteneurs de l’Aid (fête du sacrifice) 2016
L’objet du recours introduit par l’asbl GAIA (Global Action in the Interest of Animals), le 12 septembre 2016 est rejeté par le Conseil d’Etat.
En effet, GAIA attaquait la Région Wallonne quant à une décision prise par l’Office Wallon des Déchets, envoyée au bourgmestre de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Il apparait que la décision prise par l’Office avait pour ambition « de financer la mise en place de conteneurs par la société Rendac – ou les sous-traitants auxquels celle-ci ferait appel pour des raisons logistiques – dans les villes et communes de Wallonie susceptibles de recevoir des déclarations pour abattage à domicile et dans les villes et communes où des abattoirs temporaires/modulaires seraient mis en place».
A cette requête en annulation était jointe une deuxième du 21 décembre 2016, laquelle réclamait l’annulation de «la décision du 23 juin 2016 du ministre wallon en charge de l’environnement et du bien-être des animaux, Carlo DI ANTONIO, relative au subside de « l’ensemble des frais de collecte et de transport et 75% des frais de transformation des déchets inhérents aux sacrifices qui ont eu lieu lors de la fête du sacrifice (« la fête de l’Aïd ») de l’année 2016 »
Ces deux requêtes liées entre elles ont été estampillées de manière différente par deux avis du Conseil d’Etat.
L’intérêt de la partie requérante GAIA est considéré selon une appréciation des statuts de l’asbl par le Conseil.
« … les associations peuvent agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime; que le recours en annulation formé par une association est recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs XV – 3229 & 3273 – 7/8 spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social; »
« Considérant que l’objet social de l’association requérante est défini par l’article 4 de ses statuts comme visant, notamment à «défendre [les] besoins [des animaux] et leurs droits à un bien-être optimal, entre autres leur droit à une vie et à une mort dignes, à un traitement respectueux et à la protection légale de leur vie et de leur bien-être» ainsi qu’à «veiller à l’application des lois existantes pour la protection du bien-être animal et de lutter pour une législation qui réponde de mieux en mieux aux intérêts et aux droits des animaux»
Enfin, l’objet de l’acte attaqué quant au subside de « l’ensemble des frais de collecte, de transport et des déchets inhérents aux sacrifices qui ont lieu lors de la fête du sacrifice (l’aid) de l’année 2016, sera soumis à l’auditorat général qui sera chargé d’établir un rapport complémentaire.
Erkan Ozdemir / La Manchette